26. Dans le cas où sa compétence spécifique dans un domaine donné est nécessaire pour fournir des soins, traitements ou autres services professionnels sécuritaires à un client, l’infirmière ou l’infirmier consulté par une autre infirmière, un autre infirmier ou un autre professionnel du domaine de la santé doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 1513-2002, a. 26; D. 836-2015, a. 11.